E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
555. Le plus tôt possible après la fin de la période d’accessibilité au registre, le greffier ou greffier-trésorier dresse un certificat qui établit:
1°  le nombre de personnes habiles à voter établi selon l’article 553;
2°  le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu;
3°  le nombre de demandes faites;
4°  le fait que le règlement, la résolution ou l’ordonnance est réputé approuvé par les personnes habiles à voter ou qu’un scrutin référendaire doit être tenu, selon le cas.
1987, c. 57, a. 555; 2021, c. 31, a. 132.
555. Le plus tôt possible après la fin de la période d’accessibilité au registre, le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un certificat qui établit:
1°  le nombre de personnes habiles à voter établi selon l’article 553;
2°  le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu;
3°  le nombre de demandes faites;
4°  le fait que le règlement, la résolution ou l’ordonnance est réputé approuvé par les personnes habiles à voter ou qu’un scrutin référendaire doit être tenu, selon le cas.
1987, c. 57, a. 555.